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salariedebrodard
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Catégorie :
Blog Association
Date de création :
16.07.2010
Dernière mise à jour :
20.11.2016
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· salariédebrodard
· Denis ZAPPA
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· Compte rendu de la Cour d'appel de Paris (Jurisprudence)
· Meilleurs vœux tous
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article bonjour bonne bonne année cadre création éléments france homme lecture merci moi
Derniers commentairesbonjour à tous,
dans le cadre de l'indemnisatio n par les ags, et en vue du paiement de l'indemnité par me ma
Par Anonyme, le 16.11.2021
j'ai reçu une lettre d'altans avocats pour le jugement.quelq un est-il au courant signe la carpe
Par Anonyme, le 01.09.2020
bonjour a tous et bonne année 2020.
bientô t le temps des cerises.
au 05 mai 2020
Par Anonyme, le 29.01.2020
salut les potos alors 8 ans et demie après ou en etes vous
Par Anonyme, le 22.10.2018
bonjour,
on en est ou?
on voit la fin!
Par Anonyme, le 16.06.2018
Bonjour a tous,
Suite a la réunion du 19/11/2016 il a été décidé que toutes les personnes qui souhaitent poursuivre en cassation, vous devez impérativement adresser un courrier a Maitre BRUN avant le 30/11/2016.
Sans réponse anant cette date vous ne souhaiter pas poursuivre en cassation.
Merci Denis ZAPPA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COURS D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 Octobre 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07154
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Aout 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU-RG n° 12/00360
APPELANT
Monsieur Didier FROT
14 rue du Coudray
77460 SOUPPES SUR LOING
né le 14 Avril 1957 à NEMOURS (77140)
comparant en personne, assisté de Me Philippe BRUN, avocat au bureau de REIMS
INTIME
Me ANCEL Christophe (SCP COUDRAY-ANCEL) - Mandataire liquidateur de SARL PREVENT GLASS
50, Boulevars Aristide Briand - 77000 MELUN
représenté par Me Jérôme BOURICARD, avocat au bureau de MELUN substitué par Me Sara CLAVIER, avocat au bureau de MELUN
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF EST
130, rue Victor Hugo - 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Claude-marc BENOIT, avocat au bureau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
Madame Valérie AMAND, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats
ARRET :
-Contradictoire
-pronconcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Cécile DUCHE BALLU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur FROT DIdier a été engagé par la Société PREVENT GLASS le 30 Septembre 1997 en qualité de mécanicien site pour une rémunération brute mensuelle d'un montant de 2683,69 euros.
La Société PREVENT GLASS, dont l'activité d'origine étati la production de tubes cathodiques pour téléviseurs, a fait l'objet en 2005 d'une réorientation de sa productio,. Son site de BAGNEUX SUR LOING à été reconverti dans la fabrication de verre destinée à l'automobile. Depuis 2007, la Société PREVENT GLASS a fait l'objet de rachats successifs par plusieurs sociétés et de plans de sauvegarde de l'emploi.
Par jugement du 21 novembre 2011, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PRENVENT GLASS, avec une période d'observation de six mois. Par jugement du 09 mai 2012, le tribunak de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société avec désignation de la SCP COUDRAY-ANCEL, en la personne de Maitre COUDRAY Yves, en sa qualité de mandateire liquidateur, avec maintien et poursuite d'activité jusqu'au 18 mai 2012.
Tous les postes de travail ont été suprrimés, un plan de saubegarde de l'emloi à été mis en place et le liquidateur a procédé dès le 1er juin 2012 à la notification des licenciements pour motifs économique de l'ensemble du personnel, à l'exception des représentants du personnel dont la rupture de contrat de travail n'est intervenue qu'à la mi Aout 2012 après autorisation de l'autorité administrative.
Monsieur FROT Didier ainsi que 141 salariés ont saisi le 07 septembre 2012 le conseil des prud'hommes de Fontainebleau d'une contestation du motif économique du licenciement et d'une demande d'indemnisation.
Par jugement de départage du 1er aout 2013, le conseil des prud'hommes de Fontainebleau a :
-débouté Monsieur FROT Didier de l'integralité de ses demandes
-condamné Monsieur FROT Didier à payer Maitre COUDRAY, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PREVENT GLASS, la somme de 100 euros au titre de l'artcile 700 du code de procédure civile
-condamné Monsieur FROT Didier aux dépens
Monsieur FROT Didier a interjeté appel de ce jugement
L'affaire est venue devant la cour, lors de l'audience du 26 mai 2016, date à laquelle les conseils des parties ont soutenu leurs conclusions visées par le greffier d'audience, écritures auquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseil de Monsieur FROT Didier demande à la cour :
-d'infirmer en toutes ses dispositions de jugement en cause
Statuant à nouveau,
-de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique du requérant et reposant sur une procédure de licenciement économique collectif irrégulière.
En conséquence,
-de fixer la créance de Monsieur FROT Didier sur la société PREVENT GLASS aux sommes et indemnités suivantes :
*96610,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*16102,14 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure économique collective
*5367,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*536,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
*1098 euros au titre du droit individuel à la formation de dire et juger l'arrêt à intervenir commun à :
-la SCP COUDRAY ANCEL prise en la personne de Maitre COUDRAY, es-qualité de mandataire liquidateur de la société PREVENT GLASS
-la CGEA-AGS Ile de France Est, 130 rue Victor Hugo, 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
de fixer la créance du requérant sur la société PREVENT GLASS à la somme de 1.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de justice sur l'actif de la société PREVENT GLASS.
Le conseil de Maitre ANCEL Christophe, es qualité de mandataire liquidateur de la société PREVENT GLASS demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 1er aout 2013
- dire et juger que le licenciement pour motif économique du salarié repose bien sur une cause réelle et sérieuse
- dire et juger que la procédure de licenciement pour motif économiqe a bien été respectée
En conséquence,
- rejeter les demandes présentées par le salarié en raison de son caractère infondé
- condamner le alarié à verser à Maitre Christophe ANCEL, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS PREVENT GLASS, la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CGEA AGS d'Ile de France Es, au visa de l'article L 1233-58 du code du travail, demnde à la cour de :
à titre principal de confirmer le jugement entrepris :
- dire et juger que la procédure de consultation de Comité d'entreprise a été respectée,
- dire et juger que les recherches de reclassement ont été accomplies par Me COUDRAY,
- de dire et juger que le plan de sauvegarde de l'emploi adopté est suffisant au regard de la situation économique de PREVENT GLASS,
- en conséquence, débouter la partie appelante de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire :
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues
- limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire
- dire le jugement opposable à L'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail
- exclure de l'opposabilité à L'AGS les créances éventuellement fixées au tire de l'article 700 du CPC
- rejeter la demande d'intérêts légaux vu l'article L 622-28 du code de commerce
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de L'AGS
SUR CE LA COUR :
La partie appelante fait essentiellement valoir que le liquidateur n'a pas respecté l'obligation de reclassement qu'elle soit légale ou conventionnelle et que du fait de ce non respect, le licenciement s'avère sans cause réelle et sérieuse, qu'il en résulte que les salariés peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congé payés sur préavis et une indemnité au titre du droit individuel à la formation.
En outre, la partie appelante soutient que le licenciement économique repose ur une procédure de licenciement collectif irrégulière et sollicite des dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'obligation de reclassement :
En application de l'article L 1233-4 du code du travail le licenciement économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'enreprise appartient.
L'obligation de reclassement pèse sur l'employeur ou en l'espèce sur le liquidateur e elle emporte obligation d'effectuer des recherches personnalisées à l'interieur de l'entreprise et un groupe auquel elle appartient.
a/ sur le périmère du reclassement :
En l'espèce, il n'est pas discuté qu'au jour du licenciement la société PREVENT GLASS appartenait à la société ICI depuis son rachat intervenu le 18 octobre 2011, soit avant le licenciement, ni même que la société ICI était la seule actionnaire de la société PREVENT GLASS ;
Le liquidateur en déduit que le périmètre légal des recherches de reclassement se limitait à la société ICI et que celle-ci n'étant qu'une holding n'employant aucun salarié elle n'avait donc aucune possibilité de reclassement.
Cependant les salariés font valoir que cette société ICI ait été préconstituée par le groupe FORATIS et faisait partie de ce groupe (cf. pièce 26 des salariés, note juridique du cabinet allemand GmbH 5 /04/2012)/
Le liquidateur ne discute pas que FORATIS n'a pas été interrogé sur les possibilités de reclassement mais il estime que les salariés font une lecture erronée du rapport commandé par le mandatairee à deux experts en driot allemand des sociétés ICI a seulement été créée par la société FORATIS, société dont l'activité réside dans la création de sociétés en droit allemand et la revente en raison de la lenteur et la compléxité inhérentes à a création des sociétés en Allemagne; le liquidateur souligne que 'est en ce sens que s'est pronocé ke Tribunal administratif de Melun saisi de requêtes tendant à annuler l'autorisaion de licenciement de 17 salariés protégés.
Il ajoute qu'il n'existait aucune obligation de recherche de reclassement au sein du groupe FORATIS dont l'activité ne permetait en tout état de cause uncune permutabilité du personnel.
Cependant le rapport établi par Schultze et Braun GmbH indique à propos de la société ICI qu'lle est une société préconstituée par le groupe FORATIS et que la société est composée de deux parts sociales de 24 000 € et 1 000 € qui sont détenues par FORATIS, en présence de ce commencement de preuce, il incombe au liquidateur qui conteste le fait qu'ICI appartienne à FORATIS de démontrer son affirmation.
La Cour observe que le rapport allemand indique qu'une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de FORATIS n'est pas conseillée non pas en raison de l'absence de lien ou de groupe mais parce que la société dispose au maximum de son capital de 25 000 €.
Le fait que FORATIS ait comme activité de constituer des sociétés pour les revendre ne suffit pas à établir qu'elle ait effectivement revendu ICI ni qu'elle n'en était plus propriétaire au jour du licenciement de la société ICI.
De même la production du jugement du tribunal administratif de Melun (pièce 72 du liquidateur) ne saurait suffire à établir qu'ICI n'appartient pas à FORATIS, alors qu'aucun élément n'est produit devant la cour d'appel sur le périmètre de Foratis au jour du licenciement.
Enfin la cour relève qu'aucun élément n'est produit par le liquidateur pour étayer son affirmation selon laquelle il n'y aurait aucune permutabilité du personnel.
Il en résulte que le liquidateur échoue à faire la preuve de ce qu'il n'avait pas à interroger le groupe FORATIS pas plus qu'il ne démontre l'abscence de permutabilité du peronnel entre les sociétés PREVENT GLASS et FORATIS
b/ sur les recherches de reclassement :
En application de l'article L 1233-4 du code du travail, le liquidateur avait l'obligation de procéder à des recherches ded reclassment personnalisées.
Par des courriers adréssés les 11et 25 mai 2012 à différents organismes professionnels et sociétés, le liquidateur a sollicité des postes de reclassement auprès des sociétés du groupe, en externe auprès de plusieurs sociétés et a aussi contacté des organismes professionnels (pièces 5 à 33) et a interrogé la commission paitaire nationale de l'emploi; ces courriers mentionnent la liste des emplois supprimés avec le statut et le ou les coefficients correspondants ainsi que le nombre des postes existants et le nombre de postes dont la supprssion est envisagée.
Mais l'examen de ces courriers met en évidence qu'il s'agi dune lettre circulaire ne comportant aucun élément individualisé relatif aux salariés concernés ni aucune indication permettant d'appréhender le diplôme, l'expérience, la carrière ou encoe les qualifications, les compétences spécifiques, la polyvalence et l'ancienneté des salariés qui occupaient les postes visés et dont le licenciement était envosagé.
A cet égard, la cour observe que, lorsque les emplois supprimés sont plusieurs pour la même catégorie la liste des emplois diffusée par le liquidateur ne donne aucune indication permettant de connaitre les caractéristique individualisées des différents salariés les occupants.
Il en résulte que l'information diffusée dans le cadre de la recherhe de reclassement a été incomplète, qu'en ne donnant pas une informaion individualisée relative à chaque salarié le liquidateur n'a pas rempli son obligaion de moyen de reclassement et que cette imprécision a fait perdre à la partie appelante une chance de voir sa situation prise en compte de manière circonstanciée par les entreprises, groupements professionels ou services interrogés.
Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour constate que le liquidateur n'a pas mis la cour cour en mesure de vérifier le périmètre de son obligation de reclassement et n'a pas pas satisfait à l'obligation imprative de recherche de reclassement, ces deux éléments privent de cause réelle et sérieuse le licenciement.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Au vu de l'ancienneté du salarié, de sa dernière rémunération et de son age de 56 ans au jour du licenciement, de sa siuation professionnelle actuelle, il convient de faire droit dans les limites prévues au dispositif à la demdande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la demande d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts relatives au Droit individuel à la formation, la partie appelante ne motive pas sa demande, elle ne justifie d'aucun élément permettant de constater qu'elle n'aurait pas été en mesure spécifique qui en serait résulté pour elle de telle sote que cette demande doit être rejetée.
Sur la procédure de licenciement économique collectif :
La partie appelante allègue d'irrégularités dans la procédure de licenciement économique collectif et sollicite une indemnisation de six mois de salaire en réparation.
Elle fait d'abord valoir que le comité d'entreprise ne s'est pas réuni valablement les 23 et 29 mai 2012 car le mandataire liquidateur a convoqué unilatéralement les délégués syndicaux pour siéger au sein de ce comité, alors qu'aucune autorisation n'a été sollicitée sur leur présence.
Mais la cour observe qu ele comité d'entreprise peut s'adjoindre des experts ou inviter des sachants pour contribuer à éclairer ses décisions, qi'il n'est pas allégué qu'aucun des membres du comité d'entreprise se soit opposé à la présence des délégués syndicaux ni même que les délégués syndicaux aient influencé le processus de consutlation du comité d'entreprise ou aient pris part au vote, de telle sorte qu'aucune irrégularité de la procédure de licenciement ne saurait être tirée de la présence des délégués syndicaux.
La partie appelante fait ensuite valoir que le comité d'entreprise n'a pas pu se disposer d'un délai suffisant entre les deux réunions des 23 et 29 mai 2012 pour vérifier la cause économique avancée et pour analyser le plan de sauvegarde de l'emploi signifié.
Mais c'est à juste titre que le juge de première instance a relevé que le mandataire liquidateur ne pouvait fixer la deuxième réunion à une date ultérieure sans risquer de dépasser le délai de 15 jours imposé pour notifier les licenciements de manière à ce que les salariés bénéficient de la garantie de l'AGS; au demeurant la cour relève que l'expertise demandée par le comité d'entreprise n'a été rendue que bien après l'expiration du délai de 15 jours pour procéder aux licenciements et qu'il n'est pas établi qu'un dlai plus long aurait permis d'éviter les licenciements ni même d'méliorer le plan de sauvegarde de l'emploi.
En conséquence, la décision du premier juge qui a constaté l'absence d'irrégularité dans la procédure collective de licenciement et a rejeté la demande de dommage et intérets de ce chef est confirmés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision du conseil de prud'hommes étant partiellement infirmée, il convient donc d'infirmer les dispositions adoptées en première instance sur les frais irrépétibles et les dépens.
Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il convient de rejeter la demande formée par le liquidateur au titre des frais irrépétibles et de fixer au bénéfice de la partie appelante la somme de 100 euros au titre d l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme le jugement du consil de prud'homme de Fontainebleau du 1er aout 2013 seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation de la procédure économique collective.
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation de SARL PREVENT GLASS, au bénéfice de Monsieur FROT Didier les sommes suivantes :
- 33600€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 5367,38€ au titre de préavis
- 536,73€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 100€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette toute autre demande,
Dit le présent arrêt opposable au CGEA-AGS Ile de France Est dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
Rappelle que la garantie de l'AGS ne s'applique pas aux créances fixées en application de l'aricle 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens viendront en frais privilégiées de liquidation.
Le Greffier
Le President
Bonjour à tous les ex-brodariens
je vous adresse mes meilleurs vœux et une bonne année, avec une pensée pour Laurent et sa famille.
jean claude Fabry demande a toutes les personnes qui veulent venir a l'audience du 19 avril 2016 a 13h30 à la cour d'appel de Paris, d'être présente 1h à l'avance pour les fouilles. C'est salle Chauvin n6 4 étages.
Si possible venir nombreux
Merci à tous
Denis. Zappa
Ce blog à été ouvert pour que tous les salariés de BRODARD restent en contact
mais en aucun cas règle des comptes par le biais de ce site.
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Le syndicat n'a pas à faire de pub ici et ceux qui s'expriment donnent un nom,
on est grand maintenant.....
Denis ZAPPA
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voici ses coordonnées:
Maître BRUN Philippe
12, rue clou dans le fer
51100 REIMS
03 26 05 43 53